Conditions
Pour bénéficier de la protection organisée en vertu de la loi, le délégué du personnel doit avoir rempli les conditions d’éligibilité à la date des élections.
En ce qui concerne les candidats non élus, outre cette première condition, ils doivent figurer sur la liste définitive des candidats valablement présentée.
Bénéficiaires
Les travailleurs suivants bénéficient de la protection contre le licenciement :
- Les membres effectifs des Conseils d'entreprise et des Comités pour la prévention et la protection au travail, ainsi que les membres de la délégation syndicale chargés d’exercer les missions du comité dans les entreprises qui n’ont pas de comité; il en est de même s’ils n’exercent plus leur mandat, soit temporairement (par exemple parce qu’ils sont malades), soit définitivement (lorsque l’organe ne fonctionne plus parce qu’il n’y a plus qu’un représentant des travailleurs) ; la protection leur est acquise qu’il y ait eu ou non-élection (il n’y a pas d’élection lorsque, par exemple, le nombre de candidats présentés sur une liste ne dépasse pas le nombre de mandats effectifs à pourvoir). La protection ne concerne pas les organes institués conventionnellement.
- Les membres suppléants bénéficient de la même protection que les membres effectifs même s’ils ne remplacent pas un membre effectif qui est dans l’impossibilité d’exercer son mandat.
- Les candidats non élus sont également protégés contre le licenciement pour autant que leur candidature ait été valablement introduite, qu’ils répondent aux conditions d’éligibilité et qu’ils figurent sur la liste définitive des candidats.
Les candidats présentés lors d’élections qui ont été annulées sont également protégés contre le licenciement même s’ils ne sont pas réélus lors des nouvelles élections qui feront suite à la décision judiciaire.
Le travailleur, en période d’essai, qui remplit les conditions d’éligibilité à la date des élections est également protégé contre le licenciement.
La protection des membres effectifs et suppléants et des candidats non élus leur est maintenue en cas de transfert conventionnel de leur entreprise ou d’une partie de celle-ci ou en cas de scission de l’unité technique d’exploitation en plusieurs entités juridiques, et ce quel que soit le sort de l’organe de concertation.
Réglementation
- Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie (M.B. 27 et 28 septembre 1948)
- Loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité et d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel (M.B. 29 mars 1991)
- Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (M.B. 18 septembre 1996)