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Compétences supplétives

Le 23 avril 2008, la Belgique a adopté une loi visant à transposer la directive européenne 2002/14/CE relative à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne. Il s’agit de la loi du 23 avril 2008 complétant la transposition de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.

Cette loi vient compléter la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail en y insérant les articles 65bis à 65undecies. En vertu des nouveaux articles 65bis à 65decies de la loi du 4 août 1996, certains Comités se voient octroyer une mission d’information et de consultation sur les aspects économiques et financiers de la vie de l'entreprise, sur la situation de l’emploi dans l’entreprise ainsi que sur les décisions susceptibles d’entraîner des modifications importantes dans l'organisation du travail et les contrats de travail. 

Il s’agit donc de compétences qui ne sont pas directement liées au bien-être mais qui ont été attribuées au Comité en l’absence d’un conseil d’entreprise ou d’une délégation syndicale dans l'entreprise.  On peut donc qualifier ces compétences de compétences supplétives.

Plus précisément, les nouvelles missions que le Comité peut se voir attribuer concernent :

  • l’information sur l’évolution récente et l’évolution probable des activités de l’entreprise ou de l’établissement et de sa situation économique ;
  • l’information et la consultation sur la situation, la structure et l’évolution probable de l’emploi au sein de l’entreprise ou de l’établissement ainsi que sur les éventuelles mesures d’adaptation envisagées notamment en cas de menace sur l’emploi ;
  • l’information et la consultation sur les décisions susceptibles d’entraîner des modifications importantes dans l'organisation du travail ou dans les contrats de travail, y compris en cas de licenciement collectif ou de transfert d’entreprise.

Définitions

L’objectif premier de cette loi, qui transpose une directive européenne, est d’assurer que les travailleurs de l’entreprise reçoivent, par l’intermédiaire de leurs représentants, un certain nombre d’informations sur les matières visées ci-dessus mais également de veiller à ce qu’une consultation soit organisée à propos de ces mêmes matières.

La directive européenne 2002/14/CE définit l’information comme « La transmission par l'employeur de données aux représentants des travailleurs afin de leur permettre de prendre connaissance du sujet traité et de l’examiner :

  • à un moment, d’une façon, avec un contenu approprié ;
  • susceptible de permettre aux représentants des travailleurs de procéder à un examen adéquat et de préparer, le cas échéant, la consultation ».

Quant  à  la  consultation,  elle  est  définie  par  cette  même  directive  comme « L'échange de vues et l'établissement d'un dialogue entre les représentants des travailleurs et de l’employeur :

  • à un moment, par des moyens, et avec un contenu appropriés ;
  • au niveau pertinent de direction et de représentation en fonction du sujet traité ;
  • sur base des informations fournies par l’employeur et des avis que les représentants des travailleurs ont le droit de formuler ;
  • de façon à permettre aux représentants des travailleurs d’obtenir une réponse motivée ;
  • en vue d’aboutir à un accord sur les décisions relevant des pouvoirs de l’employeur ».

Remarque

Afin de bien comprendre le contenu des nouvelles dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, quelques précisions sont nécessaires.

Tout d'abord, la nouvelle loi ne modifie ni le fonctionnement, ni les compétences existantes du Comité, elle se limite à attribuer à certains Comités de nouvelles compétences d’information et de consultation.

Les compétences du Comité visées par les articles 65bis à 65undecies de la loi concernent des compétences d’information et de consultation. Les Comités concernés par ces nouvelles compétences ne se voient donc pas octroyer de nouvelles missions de décision.

Contrairement à ce qui est prévu pour les autres compétences du Comité, il n’y a pas, pour les missions d’information et de consultation visées par les nouveaux articles 65bis à 65undecies, de transfert de compétence à la délégation syndicale si aucun Comité n’est institué dans l’entreprise.

Réglementation

  • Loi du 23 avril 2008 complétant la transposition de la Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (M.B. 16 mai 2008)
  • Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (M.B. 18 septembre 1996), articles 65bis à 65undecies

La réglementation est disponible sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale dans le thème Concertation sociale > Information et consultation dans l'entreprise > Comités pour la prévention et la protection au travail > Réglementation.