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Période de protection

Début de la période de protection

La période de protection commence le trentième jour qui précède l’affichage de l’avis annonçant la date des élections (jour X-30). Sachant que les listes de candidats peuvent être présentées jusqu’au 35ème jour après le jour de l’affichage de l’avis qui annonce la date des élections (X+35), le travailleur présenté sur une liste bénéficie donc d’une protection contre le licenciement avec effet rétroactif.

L’employeur qui licencierait un travailleur pendant cette période « occulte » de 65 jours prend donc le risque de licencier un travailleur qui bénéficie de la protection alors que l’employeur n’en est pas informé et donc sans respecter les procédures prescrites en la matière.

Le travailleur, candidat aux élections sociales qui veut faire jouer sa protection, doit demander sa réintégration dans les 30 jours suivant le jour de la présentation des candidatures si celle-ci intervient après la notification du préavis ou la date de la rupture du contrat sans préavis. L’employeur qui refuserait cette réintégration devrait alors payer l’indemnité de protection. La demande de réintégration peut également être introduite par l’organisation qui a présenté la candidature. 

De son côté, un employeur qui aurait licencié un candidat aux élections sociales ayant introduit une demande de réintégration pourrait adopter deux positions : soit refuser la réintégration demandée et contester la validité de la candidature d’un travailleur déjà licencié à condition de démontrer un abus de droit dans le chef du travailleur en ce sens qu’il devrait établir que le travailleur n’aurait pas posé sa candidature s’il n’avait pas été licencié (en d’autres termes le travailleur n’aurait posé sa candidature que pour faire échec à son licenciement). Soit l’employeur réintègre immédiatement le travailleur.

Fin de la période de protection

Pour les délégués effectifs et suppléants, la protection prend normalement fin le jour de l’installation des candidats élus lors des élections suivantes. Cette installation a en principe lieu à la première réunion de l’organe de concertation à laquelle sont convoqués les nouveaux élus.

Par contre, la période de protection sera prolongée si les membres ont été à nouveau présentés comme candidats. Ils seront, dans ce cas, protégés pour une nouvelle période.

Par ailleurs, la protection contre le licenciement résultant de la qualité de membre du Conseil d'entreprise ou du Comité pour la prévention et la protection au travail prend fin de plein droit lorsque le mandat du délégué s’achève (la perte du mandat entraîne en effet la perte de la protection liée à la qualité de délégué). Le mandat peut prendre fin pour divers motifs limitativement énumérés dans la loi portant organisation de l’économie :

  • le travailleur n’est pas réélu comme membre effectif ou suppléant lors de l’installation du nouveau Conseil d'entreprise ou du Comité pour la prévention et la protection au travail ;
  • le travailleur cesse d’appartenir au personnel de l’entreprise ;
  • le travailleur démissionne de son mandat ;
  • le travailleur cesse d’appartenir à l’organisation représentative de travailleurs
  • le travailleur est révoqué de son mandat pour faute grave prononcé par la juridiction compétente à la demande de l’organisation représentative des travailleurs ou de cadres ;
  • lorsque l’intéressé cesse d’appartenir à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartenait lors des élections, sauf si l’organisation ayant présenté sa candidature demande de maintien du mandat par lettre recommandée à la poste adressée à l’employeur ;
  • le travailleur appartient au personnel de direction ;
  • en cas de décès.

Si la perte du mandat entraîne la perte de la protection liée à la qualité de membre du Conseil d'entreprise et/ou du Comité pour la prévention et la protection au travail, la Cour d’arbitrage a toutefois considéré que cette perte du mandat n’a pas pour effet de faire perdre la protection liée à la qualité de candidat aux élections sociales.

Ainsi, l’arrêt du 23 janvier 2002, concernait l’hypothèse d’un délégué qui avait démissionné de son organisation. Un autre arrêt du 8 novembre 2006 concernait l’hypothèse d’un délégué qui avait démissionné de son mandat.

Dans les hypothèses de démission du mandat, de fin d’appartenance à l’organisation ainsi que dans le cas où le travailleur devient membre du personnel de direction ou en cas de révocation du mandat pour faute grave, la nécessité d’une protection postérieure au mandat s’avère être encore relevante. Dans les circonstances où le travailleur perd son mandat en raison du fait qu’il quitte l’entreprise ou décède, il est peu relevant de devoir encore assurer une protection contre le licenciement. 

La protection cesse avant l’installation des nouveaux élus. C’est le cas :

  • lorsque le délégué du personnel atteint l’âge de 65 ans, sauf s’il est de pratique constante dans l’entreprise de maintenir en service la catégorie de travailleur à laquelle il appartient ;
  • lorsque le délégué a été engagé pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini. La protection prendra fin à l’échéance du terme ou à l’achèvement du travail en vue duquel le contrat a été conclu.

Par contre, la protection est prolongée de six mois :

  • lorsque le seuil minimum de 50 travailleurs n’est plus atteint et que dès lors, il n’y a pas lieu de renouveler le Conseil d'entreprise et le Comité pour la prévention et la protection au travail ;
  • lorsque de nouvelles élections n’ont pas lieu à défaut de candidatures.

Quand il est sursis à l’institution ou au renouvellement de l’organe, les délégués élus lors des élections précédentes ainsi que les candidats dont il s’agit de la première candidature continuent à bénéficier de la protection pendant toute la durée de la prolongation.

Quant aux candidats qui réunissent les conditions d’éligibilité, ils bénéficient, en principe, de la même protection que les membres effectifs et suppléants.
La durée de la protection est toutefois réduite à deux ans après l’affichage des résultats lorsque, pour la seconde fois, un candidat n’est pas élu.

La protection contre le licenciement étant organisée par une même loi, les candidatures infructueuses concernent tant celles posées pour le Conseil d'entreprise que pour le Comité pour la prévention et la protection au travail.  En d’autres termes, on ne fait pas de distinction selon que les candidatures aux élections précédentes concernent ou non, un même organe.

En cas de scission d’une unité technique d’exploitation en plusieurs entités juridiques, le candidat non-élu dans l’unité technique d’exploitation d’origine qui se présente dans une des entités juridiques qui résulte de la scission ne doit pas être considéré comme se présentant pour la première fois. S’il n’est à nouveau pas élu, il ne sera donc protégé que deux ans.

Les candidats non élus, dont il s’agit d’une première candidature, bénéficient également de la prolongation de six mois de la protection lorsqu’il n’y a pas lieu de renouveler l’organe parce que l’effectif minimum de 50 travailleurs n’est plus atteint.