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Avis préalable

Le Comité émet un avis préalable sur :

Des mesures concernant la politique de l’entreprise

Cela concerne :

  • tous les projets, mesures et moyens à mettre en œuvre qui, directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, peuvent avoir des conséquences sur le bienêtre des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ;
  • la planification et l’introduction de nouvelles technologies en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs, liées aux choix en matière d’équipements, de conditions de travail et à l’impact des facteurs ambiants au travail, à l’exception des conséquences auxquelles une convention collective de travail prévoyant des garanties équivalentes est d’application ;
  • les avis concernant la politique en matière de bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, le plan global de prévention et le plan annuel d’action rédigé par l’employeur, ses modifications, sa mise en œuvre et ses résultats ;
  • les composantes de l’organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail.

Des mesures de prévention

Cela concerne :

  • toute mesure envisagée pour adapter les techniques et les conditions de travail à l’homme et pour prévenir la fatigue professionnelle ;
  • les mesures spécifiques d’aménagement des lieux de travail afin de tenir compte, le cas échéant, des travailleurs handicapés occupés ;
  • le choix, l’achat, l’entretien et l’utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle et collective.

Les services auxquels il est fait appel

Cela concerne :

  • le choix ou le remplacement d’un Service externe pour la prévention et la protection au travail, d’un Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail et d’autres institutions ou d’experts ;
  • le choix ou le remplacement des services auxquels il est fait appel en application des lois sur les accidents du travail.

Le Service interne pour la prévention et la protection au travail

Cela concerne :

  • le mode de composition du Service interne ;
  • les moyens techniques et scientifiques, les locaux et les moyens financiers ainsi que le personnel administratif mis à la disposition du Service interne.

L’employeur doit tenir à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance un document d’identification, soit distinct, soit faisant partie du rapport annuel du service, soit annexé à la convention avec le Service externe.

Ce document a pour but de déterminer quelles missions doivent être effectuées par le Service interne, quelles aptitudes sont présentes et quelle est la composition de ce Service. Les avis du Comité y sont également repris.

Réglementation

  • Article I.1-7, 3° et 4°du code du bien-être au travail
  • Article II.1-16, §1er du code du bien-être au travail
  • Article II.7-3 du code du bien-être au travail

La réglementation est disponible sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale dans le thème Bien-être au travail > Réglementation.