Cumul avec une indemnité compensatoire de préavis
Lorsqu’il est mis fin au contrat de travail du travailleur protégé moyennant le paiement d’une indemnité de rupture, l’indemnité due du fait de cette rupture ne se cumule pas avec l’indemnité spéciale.
L’indemnité de protection prime sur l’indemnité de rupture du contrat de travail sauf dans le cas où l’indemnité de rupture serait plus élevée.
Cumul avec d’autres indemnités de protection
Le cumul de ces indemnités (ex. indemnité de protection en cas de licenciement d’une travailleuse protégée pour cause de maternité) avec l’indemnité de protection n’est, en principe, pas exclu.
Toutefois, dans un certain nombre de cas, le texte qui détermine le paiement de ces indemnités prévoit qu’elle n’est pas due lorsque le travailleur a droit à l’indemnité spéciale.
C’est le cas des indemnités de protection suivantes :
- indemnité due en cas de licenciement abusif du délégué syndical ;
- indemnité de licenciement abusif pour le travailleur en crédit-temps ;
- indemnité pour licenciement abusif du lors de l’introduction de nouvelles technologies ;
- indemnité pour licenciement abusif des ouvriers.
Cumul de deux indemnités spéciales
De nombreux travailleurs sont protégés à la fois comme délégué ou comme candidat délégué d’un conseil et d’un comité. Dans ce cas, il n’y a pas lieu de payer deux indemnités même si le travailleur est protégé en raison de deux qualités différentes.
Il en est de même lorsque le travailleur est protégé à la fois comme représentant du personnel au sein d’un organe et comme candidat aux prochaines élections sociales.
Réglementation
- Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie (M.B. 27 et 28 septembre 1948)
- Loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité et d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel (M.B. 29 mars 1991)
- Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (M.B. 18 septembre 1996)