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Ajournement

Dans les entreprises où un Comité doit être institué ou renouvelé, il peut être sursis à l’institution ou au renouvellement du Comité :

  • lorsque l’entreprise a décidé de cesser définitivement toutes ses activités ;
  • en cas de fermeture partielle, par l’arrêt d’une ou de plusieurs activités, pour autant que le nombre de travailleurs occupés devienne inférieur à 50 ou au nombre fixé par arrêté royal.

Il ne suffit cependant pas que ces conditions soient remplies pour que l’employeur puisse décider de façon autonome de suspendre les élections. A cette fin, il doit obtenir l’autorisation préalable de l’inspecteur-chef de district de l’Inspection des lois sociales. Avant d’accorder cette autorisation, l’inspecteur-chef de district demande l’accord du Comité. Si cet organe n’a pas encore été institué, l’inspecteur-chef de district doit obtenir l’accord de l’employeur et de la délégation syndicale.

Lorsqu’un ajournement des élections est autorisé du fait des conditions précitées, cet ajournement ne peut en aucun cas dépasser une année. Le Comité existant continue à fonctionner pendant cette période.

Réglementation

Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (M.B. 18 septembre 1996), article 55

La réglementation est disponible sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale dans le thème Bien-être au travail > Réglementation.