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Information et consultation en matière sociale et de l'emploi

S’il existe dans l’entreprise un conseil d’entreprise, l’information et la consultation des travailleurs sur les matières sociales et de l’emploi énumérées ci-après auront lieu via cet organe. Le Comité ne se voit donc pas attribuer les missions d’information et de consultation visées à l’article 65decies. S’il n’existe pas de conseil d’entreprise dans l’entreprise mais qu’il existe une délégation syndicale, les missions d’information et de consultation des travailleurs sur les matières sociales et de l’emploi seront assurées par l’intermédiaire de la délégation syndicale dans les limites de ses compétences. En effet, les différentes réglementations relatives à ces matières sociales et de l’emploi, déjà en vigueur avant l’adoption de la loi, prévoient un système de cascade de sorte qu’en l’absence de conseil d’entreprise l’employeur doit informer la délégation syndicale si une telle délégation a été instituée dans l’entreprise.

Ce n’est donc qu’à défaut d’existence de conseil d’entreprise ou de délégation syndicale représentant les travailleurs de l’entreprise que le Comité se verra attribuer de nouvelles missions d’information et de consultation.

Il est important de se rappeler que, dans un tel cas de figure, il n'y a pas forcément un transfert intégral des compétences du conseil d’entreprise vers le Comité. En effet, le Comité est susceptible d’exercer de nouvelles compétences d’information et de consultation sur les matières visées à l’article 65decies de la loi mais ne reçoit pas de compétences décisionnelles.

Missions à caractère social et de l’emploi

Article 65decies « En l’absence de Conseil d’entreprise et de délégation syndicale, le Comité est subrogé dans le droit à l’information et à la consultation du Conseil d’entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale visé à l’article 38, §3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et par les conventions collectives de travail n°9 du 9 mars 1972, sans que le Comité reçoive plus d’information que la délégation syndicale, n°24 du 2 octobre 1975, n°32bis du 7 juin 1985, n°39 du 13 décembre 1983 et n°42 du 2 juin 1987, conclues au sein du Conseil national du travail. »

Remarque

L’article 65decies précise qu’en ce qui concerne les compétences du Comité à propos des dispositions de la convention collective de travail n°9 du 9 mars 1972 conclue au sein du Conseil national du travail (ci-après CCT n°9), le Comité ne reçoit pas plus d'information que la délégation syndicale. Que signifie cette réserve ? La CCT n°9 contient diverses dispositions relatives spécifiquement au Conseil d’entreprise : ses compétences, son fonctionnement... Cette CCT précise donc un certain nombre de domaines à propos desquels le Conseil d’entreprise doit être informé, consulté ou pour lesquels il possède un pouvoir de décision.

Pour sa part, la CCT n°5, qui a notamment pour objet de définir les compétences de la délégation syndicale, prévoit que si un Conseil d’entreprise n’a pas été institué dans l’entreprise, la délégation syndicale exerce les compétences visées aux articles 4, 5, 6, 7 et 11 de la CCT n°9.

En d’autres termes, en ce qui concerne les matières visées par la CCT n°9 pour lesquelles, en l’absence de Conseil d’entreprise et de délégation syndicale, le Comité est compétent, la loi émet la même réserve que la CCT n°5 de sorte que seules les matières visées aux articles 4, 5, 6 7 et 11 de la CCT n°9 doivent obligatoirement faire l’objet d’une information et d’une consultation du Comité par l’employeur.

Réglementation