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Licenciement pour des raisons d’ordre économique ou technique

La protection peut également être levée et le licenciement autorisé lorsqu’il existe des raisons d’ordre économique ou technique qui le rendent nécessaire.
Les raisons d’ordre économique ou technique devront, préalablement au licenciement, être reconnues par l’organe paritaire (commission paritaire ou, à défaut, Conseil national du travail) et, subsidiairement, par les juridictions du travail.

Les « raisons d’ordre économique ou technique » ne sont ni définies, ni limitativement énumérées dans la loi dans la mesure où l’organe doit être saisi quelle que soit la raison d’ordre économique ou technique et où, c’est à lui, qu’appartient la décision. 

A défaut de décision de l’organe paritaire, les seules raisons d’ordre économique ou technique qui pourront être invoquées par l’employeur sont :

  • la fermeture de toute l’entreprise ;
  • la fermeture d’une division de l’unité technique d’exploitation par exemple un atelier, un magasin… ;
  • le licenciement d’une catégorie déterminée de personnel (par exemple le personnel d’entretien).

Procédure devant l’organe paritaire

Avant de pouvoir procéder à un licenciement pour des raisons d’ordre économique ou technique, l’employeur doit préalablement faire reconnaître ces raisons par la commission paritaire dont il relève. L’employeur saisit celle-ci par lettre recommandée. A défaut de commission paritaire ou si celle-ci ne fonctionne pas, il saisit le Conseil national du travail.

Si le texte de loi n’impose pas de motiver l’existence de tels motifs dans la lettre recommandée adressée à l’organe paritaire, il est toutefois évident que l’employeur a tout intérêt à largement motiver sa demande dans ce courrier.

Les motifs d’ordre économiques ou techniques peuvent viser des situations de faillite, de fermeture d’entreprise ou d’une division de l’entreprise, le licenciement d’une catégorie déterminée du personnel, ou des motifs liés à l’évolution du marché, à la réorganisation d’activités, à une réduction des effectifs… en d’autres termes tous les cas où l’entreprise est confrontée à des difficultés de fonctionnement qui sont indépendantes du comportement des travailleurs concernés.

L’organe paritaire compétent, une fois saisi, dispose de deux mois, à dater de la demande introduite par l’employeur, par lettre recommandée, pour se prononcer sur l’existence des raisons d’ordre économique ou technique. Il statue de manière discrétionnaire sur leur existence n’étant pas lié par une définition légale de la notion de raisons d’ordre économique ou technique. Sa décision est susceptible d’un recours devant le tribunal du travail.

La décision de l’organe paritaire doit être prise à l’unanimité des membres présents.

Cette procédure de consultation préalable doit être suivie même si l’employeur ferme complètement son entreprise.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation du 25 juin 2001 confirmée le 14 octobre 2002, la consultation préalable n’est cependant plus requise à la condition expresse que le curateur, en cas de faillite doive licencier tous les travailleurs en même temps ou dans un délai très court en vertu d’une décision de justice. Cette condition n’est par contre pas remplie si le jugement déclaratif de faillite charge le curateur de poursuivre l’activité de l’entreprise faillie et donc ne prévoit pas le licenciement immédiat ou à très bref délai de tous les travailleurs.  Il en va de même si le liquidateur est autorisé à procéder à la cessation progressive compte tenu d’une éventuelle reprise partielle de l’activité.

Trois situations peuvent s’en suivre :

  • L’organe paritaire reconnaît, à l’unanimité et dans les deux mois à dater de la demande, les raisons d’ordre économique ou technique.  L’employeur peut alors résilier le contrat moyennant le respect des règles de droit liées à la rupture du contrat.
  • L’organe paritaire rejette, à l’unanimité et dans les deux mois, les raisons d’ordre économique ou technique. L’employeur ne peut pas procéder aux licenciements des travailleurs protégés.  Il dispose toutefois d’un recours devant le tribunal du travail.
  • L’organe paritaire ne se réunit pas ou n’aboutit pas à une décision unanime : il dresse alors un constat de carence.  Un tel constat ne signifie pas que l’organe paritaire en conclut à une absence de motif d’ordre économique ou technique.  Il s’agit d’une absence de décision.  Dans ce cas, l’employeur ne pourra licencier le travailleur que s’il y a fermeture de l’entreprise, d’une division de l’entreprise ou en cas de licenciement d’une catégorie déterminée du personnel. 

=> S’il s’agit d’une fermeture d’entreprise ou d’une division de l’entreprise, l’employeur a le choix de saisir la juridiction du travail en vue de faire reconnaître le motif d’ordre économique ou technique ou de licencier le travailleur protégé sans faire reconnaître le motif du licenciement.

=> Dans le cas d’un licenciement d’une catégorie déterminée du personnel, l’employeur doit saisir préalablement la juridiction du travail.

Il convient dès lors de rester vigilant et de ne pas confondre la division d’entreprise avec le service interne de l’entreprise (dans ce dernier cas, à défaut de décision de la commission paritaire, l’employeur ne peut pas licencier un ou plusieurs travailleurs protégés sauf s’il s’agit du licenciement d’une catégorie du personnel et dans ce cas il doit préalablement solliciter la reconnaissance du motif par la juridiction du travail).

Cette distinction est  importante à souligner. En effet, la notion de division de l’entreprise n’est pas définie dans la loi du 19 mars 1991. La jurisprudence et, plus particulièrement, un arrêt du 4 février 2002 de la Cour de cassation donne quelques éclaircissements sur les conditions que doit remplir une activité pour être considérée comme division de l'entreprise :

  • la division doit concerner une branche de l'entreprise faisant preuve d'une certaine cohérence ;
  • elle doit en outre se distinguer du reste de l'entreprise par trois critères (1° une autonomie technique ; 2° une activité distincte durable ; 3° un personnel distinct).

A titre d’exemple, le 2 avril 2009, le tribunal du travail de Bruxelles n’a pas reconnu le service de maintenance d’une entreprise hôtelière comme une division de l’entreprise considérant que service de maintenance fait partie intégrante de l'exploitation même d'un hôtel, dans la mesure où il n'est pas envisageable d'exploiter celui-ci sans service technique. Même s'il a des compétences spécifiques, ce service touche à l'essence même de l'activité de l'entreprise. Ce service n'a par ailleurs pas été supprimé mais externalisé. Il doit en effet toujours être assuré, d'autant que les réparations électriques, les réglages et entretiens doivent se poursuivre.

La Cour du travail de Mons a pour sa part considéré, dans un arrêt du 5 juin 2001 que le service de nettoyage d'un centre scolaire ne constituait pas une division d'entreprise.

Procédure devant la juridiction du travail

Si l’organe paritaire rejette la demande de l’employeur ou à défaut de décision de l’organe paritaire dans un délai de deux mois, l’employeur peut/doit saisir le tribunal du travail.

En tout état de cause, le tribunal du travail ne pourra intervenir qu’après que l’organe paritaire a été saisi.

La fermeture de l’entreprise ou d’une division de celle-ci

La fermeture d’entreprise se définit comme toute cessation définitive de l’activité principale de l’entreprise ou d’une division de celle-ci.

En cas de fermeture de l’entreprise ou d’une de ses divisions, l’employeur a le choix :

  • Soit, il licencie le travailleur. Celui-ci pourrait éventuellement contester le motif du licenciement et réclamer les indemnités de protection. Le tribunal du travail devra dans cette hypothèse se prononcer sur la régularité du licenciement dans le cadre de l’action introduite par le travailleur en vue d’obtenir les indemnités de protection.
  • Soit, il préfère ne pas prendre de risques et il saisit préalablement au licenciement le tribunal du travail pour faire reconnaître le motif d’ordre économique ou technique.

Le licenciement d’une catégorie déterminée de personnel

Dans cette hypothèse, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail sans avoir préalablement obtenu la reconnaissance des raisons d’ordre économique ou technique par la juridiction du travail.

Procédure

L’employeur doit saisir, par citation, le président du tribunal du travail.

La procédure est identique à celle applicable pour la reconnaissance d’un motif grave sous réserve, dans le cas présent, de l’absence de possibilité de suspension de l’exécution du contrat de travail pendant la procédure.

Si la juridiction du travail reconnaît les motifs d’ordre économique ou technique, l’employeur ne pourra notifier le congé qu’à partir du 3ème jour ouvrable qui suit, soit l’échéance du délai d’appel, soit la notification de l’arrêt s’il y a eu appel.