Le licenciement est l’acte juridique par lequel l’employeur notifie au travailleur sa décision de mettre fin unilatéralement au contrat de travail.
La loi définit la notion de licenciement telle qu’elle doit être entendue pour son application. Il s’agit de :
Rupture du contrat par l’employeur
« Toute rupture du contrat de travail par l’employeur avec ou sans indemnité, avec ou sans respect d’un préavis notifié pendant la période de protection. »
La date à prendre en considération étant le 3ème jour ouvrable qui suit l’envoi du courrier recommandé par l’employeur.
Est donc irrégulier un licenciement moyennant préavis notifié pendant la période de protection même si le délai de préavis expire après le période de protection.
Par contre, est régulier, un licenciement moyennant préavis notifié avant le début de la période de protection, mais qui expire pendant la période de protection.
Rupture du contrat par le travailleur
« Toute rupture du contrat par le travailleur en raison de faits constituant un motif imputable à l’employeur (par exemple, un motif grave à charge de l’employeur). »
« le non-respect par l’employeur de l’ordonnance du tribunal du travail prise en application de l’article 5, §3, décidant de la poursuite de l’exécution du contrat de travail pendant la procédure en cours devant les juridictions du travail »
En d’autres termes, le fait de suspendre l’exécution du contrat de travail pendant la procédure en admission d’un motif grave alors que le président du tribunal du travail a décidé que l’exécution du contrat de travail devait se poursuivre pendant cette période.
Réglementation
- Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie (M.B. 27 et 28 septembre 1948)
- Loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité et d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel (M.B. 29 mars 1991)
- Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (M.B. 18 septembre 1996)