En cas de transfert conventionnel d’entreprise au sens de la convention collective de travail 32bis ou en cas de scission d’une unité technique d’exploitation en plusieurs entités juridiques, les délégués et candidats continuent à bénéficier de leur protection contre le licenciement et ce, quel que soit le sort réservé aux organes.
Les délégués du personnel et les candidats délégués du personnel ne peuvent être transférés d’une unité technique d’exploitation à une autre au sein d’une même entité juridique qu’en cas d’accord écrit de leur part au moment de la décision ou pour des raisons d’ordre économique ou technique préalablement reconnues par la commission paritaire compétente (à défaut de ou en l’absence de commission paritaire, par le Conseil national du travail).
Un transfert d’une division d’une unité technique d’exploitation à une autre d’une même unité technique d’exploitation est considéré, pour l’application de la loi concernant la protection des représentants du personnel et candidats représentants du personnel au Conseil d'entreprise et au Comité pour la prévention et la protection au travail, comme inexistant s’il est intervenu dans les six mois qui précèdent la fermeture de la nouvelle division au sein de laquelle le travailleur a été transféré.
Réglementation
- Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie (M.B. 27 et 28 septembre 1948)
- Loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité et d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel (M.B. 29 mars 1991)
- Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (M.B. 18 septembre 1996)