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Introduction de nouveaux régimes de travail

Qu’est-ce qu’un nouveau régime de travail ? Il s’agit d’une forme d’organisation particulière du travail qui permet de donner plus de souplesse à l’organisation du travail.  Sous certaines conditions les employeurs peuvent introduire des nouveaux régimes dans leur entreprise afin d'adapter ou d'allonger le temps d'exploitation de l’entreprise.  Cette introduction doit avoir pour but la promotion de l’emploi.

Dans la mesure où l’introduction de nouveaux régimes de travail implique de recourir à des dérogations aux principes généraux en vigueur dans la réglementation, l’introduction de tels régimes dans l’entreprise ne peut se faire qu’en suivant une procédure particulière qui comprend deux phases : l’information préalable des travailleurs ou de leurs représentants (phase d'information) et la négociation (phase de décision).

Ainsi, l’employeur qui envisage d’introduire un nouveau régime de travail dans son entreprise doit donner préalablement à ses travailleurs (via le Conseil d'entreprise ou, à défaut, via la délégation syndicale, et, à défaut ces organes, à chaque travailleur individuellement) une information écrite (phase d'information) sur :

  • les raisons qui justifient l'introduction de ce nouveau régime (augmentation de la production, meilleure rentabilité des machines...) ;
  • la forme d'organisation du travail qu'il compte introduire (équipes du week-end, augmentation de la durée journalière de travail...).

L’instauration d’un nouveau régime de travail implique également une phase de négociation.

En effet, l’introduction proprement dite d’un nouveau régime de travail ne peut être réalisée que pour autant qu’il y ait eu une négociation au niveau de la commission paritaire ou, subsidiairement, au niveau de l’entreprise.

Depuis l’entrée en vigueur de l’article 65decies dans les entreprises où il n’y a ni conseil d’entreprise, ni délégation syndicale mais qu’il existe un Comité, celui-ci devra désormais être préalablement informé par l’employeur à propos des raisons qui justifient l’introduction d'un nouveau régime et la forme d'organisation du travail qu'il compte introduire (= phase d'information). Dans un tel cas (information du Comité), il n'y a plus d'obligation de procéder à l’information individuelle de chaque travailleur sur la raison et la forme d’organisation du nouveau régime de travail que l’employeur envisage d’introduire.

Par contre, le Comité ne reçoit pas de compétence en ce qui concerne la phase de négociation.