Lorsque l’employeur envisage d’effectuer un licenciement collectif, il doit informer préalablement le Conseil d’entreprise et à son défaut la délégation syndicale et procéder à des consultations.
A défaut de conseil d’entreprise et de délégation syndicale dans l’entreprise, la communication des informations et les consultations auront lieu avec le Comité.
Les informations à fournir concernent tout renseignement utile relatif au licenciement collectif. L’employeur doit en tout cas communiquer par écrit les motifs du projet de licenciement, les critères envisagés pour le choix des travailleurs à licencier, le nombre et la catégorie des travailleurs à licencier, le nombre et les catégories de travailleurs habituellement employés ainsi que la méthode de calcul envisagée pour toute indemnité éventuelle de licenciement qui ne découle pas de la loi ou d’une convention collective de travail, la période pendant laquelle les licenciements doivent être effectués.
Les consultations portent également sur les possibilités d’éviter ou de réduire le licenciement collectif ainsi que d’en atténuer les conséquences par le recours à des mesures sociales d’accompagnement visant notamment l’aide au reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés.
Réglementation
- Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (M.B. 18 septembre 1996), article 65 decies
- Convention collective de travail n°9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d’entreprise, conclus au sein du Conseil national du travail, articles 3, 5, 6, 7 et 11 (PDF)
- Convention collective de travail n°24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs (PDF)