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Décisions susceptibles d'entraîner des modifications importantes dans l’organisation du travail ou les contrats de travail

Afin d'assurer que toutes les matières visées par la directive 2002/14/CE soient effectivement transposées en droit belge, les partenaires sociaux ont complété l’article 4 de la convention collective de travail n°9. Désormais, cet article prévoit que l’employeur doit informer et consulter préalablement le Conseil d’entreprise sur les décisions susceptibles d’entraîner des modifications importantes dans l’organisation du travail ou les contrats de travail.

A défaut de conseil d’entreprise, et en vertu de la convention collective de travail n°5 concernant le statut de la délégation syndicale du personnel des entreprises, la délégation syndicale pourra assumer ces missions. En l’absence de conseil d’entreprise et de délégation syndicale dans l’entreprise, l’information et la consultation à propos des décisions susceptibles d'entraîner des modifications importantes dans l’organisation du travail ou les contrats de travail doit avoir lieu avec le Comité.

L'article 4 ne définit pas ce qui est précisément visé par « les décisions susceptibles d'entraîner des modifications importantes dans les contrats de travail ou dans l’organisation du travail ». En effet, il n’est pas possible d’envisager de manière exhaustive toutes les mesures qui pourraient avoir un impact important sur l’organisation du travail et les contrats de travail. En tout état de cause, il doit s’agir de décisions entraînant des changements ayant un impact collectif dans l’entreprise ou ses divisions. Il pourra par exemple s'agir de décisions visant à modifier le régime de travail des travailleurs (introduction du travail de nuit...), de décisions visant à modifier l’environnement matériel des travailleurs (introduction de nouvelles méthodes de fabrication), de décisions visant à modifier l’environnement humain des travailleurs (modifications d'organigramme)...